Butembo : pour l’ONGDH FJDF, la libération conditionnelle de Kitsa Omer, condamné pour viol sur mineur, est contraire à la loi

L’Organisation Non Gouvernementale Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l’Enfant (FJDF) s’est dite profondément attristée par la libération conditionnelle de l’ex-bourgmestre de la commune de Bulengra, Kitsa Omer, condamné en 2017 pour viol sur mineur. Il a été libéré le dimanche 22 septembre  aux côtés de 1685 prisonniers malades détenus à la prison centrale de Makala. 

Cette décision est contraire à la loi n° 23/028 du 15 juin 2003 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire.

Pour Me Magguy Panza, activiste au sein de la FJDF, Kitsa Omer, qui avait été condamné à 14 ans de prison, devrait purger l’intégralité de sa peine, en raison de la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation.

Selon elle, le viol sur mineur est un crime qui laisse des séquelles profondes non seulement chez la victime, mais aussi au sein de la société, et toute libération anticipée affaiblit le sentiment de justice pour les survivantes.

«  Pour nous, c’est une désolation parce qu’il a été condamné pour viol sur mineur, au premier et au deuxième décret. Mais jusqu’à aujourd’hui, la procédure se poursuit au niveau de la cassation. Nous nous posons plusieurs questions par rapport à cela. Comment est-ce que ce qui est en train d’évoluer au niveau de la cassation ? Et est-ce qu’il y a maintenant la personne bénéficiant de la libération conditionnelle ? Ici, nous voyons la loi numéro 23/028 du 15 juin 2003 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. C’est l’article 43 qui parle de la libération conditionnelle avec toutes les conditions. L’alinéa 4 de cet article indique que les présents articles ne s’appliquent pas aux condamnés pour les inffractions liées aux violences sexuelles. Le viol est une des inffractions de violences sexuelles, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des crimes de terrorisme, et ainsi de suite. Donc, quand vous lisez cet article, vous verrez que les personnes qui ont été condamnées pour les inffractions liées aux violences sexuelles ne peuvent pas bénéficier de la liberté conditionnelle », explique Me Magguy.

Elle souligne avec insistance que la liberté conditionnelle ne doit en aucun cas être interprétée comme un acquittement, afin de mettre un terme aux rumeurs circulant dans la communauté. Elle explique que cette mesure permet certes à un détenu de réintégrer la société sous certaines conditions, mais elle ne gomme ni l’acte commis ni la responsabilité pénale du condamné.

Rédaction

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